TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201131_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A - Mendiondou conteste la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme C conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois la requérante qui ne précise au demeurant ni la date, ni l'auteur de la décision qu'elle attaque ne la produit pas au soutien de sa requête. Par un courrier adressé à Mme C par pli recommandé le 9 juin 2022, et dont elle a accusé réception le 10 juin 2022, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Mais en dépit de cette demande, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A -Mendiondou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201131_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel