TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201131_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange contre un permis de conduire français du permis de conduire que la Tunisie lui a délivré le 26 août 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 6° du D de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route que le dossier joint à la demande d'échange d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français, comprendre notamment la justification de la régularité du séjour en France. 2. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par la décision attaquée du 26 avril 2022, refusé d'accorder à M. A l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, au motif que l'intéressé, dont la carte de séjour temporaire a expiré le 18 février 2020, ne pouvait pas justifier de la régularité de son séjour en France. A l'appui de sa demande d'annulation, M. A se borne à soutenir qu'il est susceptible de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins essentiels de son fils âgé de trois ans dont il a la garde exclusive. Il fait en outre valoir qu'il ne peut se présenter aux épreuves du permis de conduire français eu égard notamment au coût de la préparation à ces épreuves. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, se rapportent aux effets de la décision attaquée mais ne sont pas de nature à en établir l'illégalité. Les moyens invoqués sont ainsi inopérants. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201131_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel