TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201132_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - un certificat tacite est né du silence gardé par l'administration ; - la maire de la commune concernée par le terrain d'assiette du projet lui a donné un avis favorable concernant le certificat d'urbanisme sollicité ; - le conseil municipal a oralement accepté l'intégration et la constructibilité de la parcelle en zone " partie actuellement urbanisée " (PAU) ; - le terrain d'assiette du projet est en friche depuis plusieurs années et aucun agriculteur ne s'est manifesté, du fait de sa faible superficie, pour sa reprise éventuelle ; - le terrain susvisé a partiellement été constructible en 1999 ; - la construction de plain-pied envisagée sur ledit terrain ne dénaturerait pas l'environnement ; - le terrain d'assiette du projet se situerait en zone PAU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative ; -le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, Mme A B soutient que le terrain d'assiette du projet se situe en zone PAU. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ledit terrain se situe au lieu-dit La Haie Coton, sur la commune de Saint-Jean-de-Daye, non dotée d'un plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée, à proximité d'une dizaine d'habitations construites de façon linéaire le long de la rue de Graignes. Toutefois, la parcelle en cause jouxte à l'ouest et au sud des terrains non construits constituant une vaste zone agricole. En outre, quand bien même le terrain se situerait à une distance de près de 500 mètres de la mairie, des écoles et de la crèche, ou qu'il serait effectivement desservi par les réseaux et équipements, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit terrain pourrait être regardé comme appartenant aux parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, le préfet a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que le terrain se situe dans une zone PAU ou qu'il serait inclus dans les parties urbanisées de la commune est, dans ces circonstances, manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ( ) ". Aux termes de l'article R. 410-10 de ce code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. ( ) ". De plus, aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Par suite Mme B ne peut se prévaloir d'un certificat d'urbanisme positif tacite s'agissant du projet de construction envisagé, en l'espèce une habitation. 5. Enfin, la requête de Mme B, qui se borne, pour le reste, à exposer la situation dans laquelle elle se trouve, ne comporte aucun autre moyen opérant. En conséquence, et alors que le délai de recours contentieux est désormais venu à expiration, la requête doit être rejetée selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 26 août 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201132_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel