TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201132_20221030
- Date
- 30 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles. Il s'en suit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A relative à ces aides. Dès lors, Mme A résidant au Moule, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (Pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en charge Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2022
Référence
ORTA_2201132_20221030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel