TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201133_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par la SCP Dessalces et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 1er décembre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de se prononcer à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 5 avril 2022, notifiée le jour-même, la commission de médiation de l'Hérault à fait droit, par une décision devenue définitive, à la demande de M. A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Dès lors que le requérant a obtenu satisfaction, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande, de même que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et en injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la SCP Dessalces et Associés. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 202La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201133_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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