TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201136_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 20 juillet 2022, M. E A et Mme C D B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire de Moyaux leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour une division en vue de construire et le détachement de six terrains à bâtir. Ils soutiennent que : - le terrain n'est plus une exploitation agricole, mais une maison d'habitation ; - le moyen tiré de l'absence de réseau de lutte contre l'incendie est infondé ; - il est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ; - le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas la prévention du patrimoine et des paysages est infondé ; - il est susceptible de faire l'objet d'une division parcellaire dans la perspective de constructions nouvelles. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 23 juin 2022 et 26 juillet 2022, la commune de Moyaux conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2021, M. E A et Mme C D B ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division parcellaire en six lots d'un terrain situé 2 chemin de la Sente d'Ouilly, Les Essarts, à Moyaux. Par une décision du 4 mars 2022, le maire de Moyaux a délivré à M. et Mme F B un certificat d'urbanisme opérationnel indiquant que l'opération n'est pas réalisable. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. La circonstance que sur le terrain, objet de la demande est implantée une maison à usage d'habitation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du classement de ce terrain en zone A du PLUi de Lisieux Pays d'Auge Normandie. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. Les requérants, en réponse à l'appréciation faite par la commune sur l'absence de desserte du terrain par le réseau de lutte contre l'incendie, se bornent à faire valoir qu'ils habitent dans la même zone et qu'ils sont par conséquent eux-mêmes, ainsi que leur voisins, soumis au risque résultant de l'absence de protection contre l'incendie. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. D'autre part, l'article L. 332-15 du même code prévoit : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le syndicat de traitement des eaux Eaux Sud Pays d'Auge, dans son avis du 13 septembre 2021, a indiqué que le projet porté par les requérants ne saurait aboutir si aucune réhabilitation de l'assainissement non collectif du terrain d'assiette dudit projet n'était entreprise. En raison de cette non-conformité du réseau d'assainissement, le syndicat a de fait émis un avis défavorable à la demande des requérants. Par ailleurs, la société Veolia a indiqué, dans son avis du 6 septembre 2021, que la viabilisation du terrain d'assiette du projet nécessite la confection d'une antenne de 80 ml, la confection de plusieurs branchements et l'enregistrement d'une servitude de passage, la conduite en eau étant en domaine privé. D'autre part, si le projet ne nécessite pas une extension du réseau d'alimentation en eau, il n'en est pas de même s'agissant du réseau électrique. En effet, dans son avis du 18 août 2021, la société Enedis, gestionnaire du réseau public d'électricité, a indiqué que le projet ne saurait se borner à effectuer un simple branchement. La distance entre le réseau existant et la parcelle en cause ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité de la sorte, des travaux d'extension dudit réseau devenant ainsi nécessaires pour alimenter la parcelle. Dans ces conditions, en dépit de ce que cette extension devrait être en partie réalisée sur une propriété privée, ces travaux ne consistent pas en un simple raccordement mais en une extension du réseau entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'extension de ce réseau n'est pas prévue. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que les requérants se seraient engagés à prendre en charge la réalisation des travaux nécessaires sur le terrain d'assiette du projet, le maire de Moyaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en délivrant aux requérants le certificat d'urbanisme litigieux à raison de la situation du réseau électrique, outre celle des réseaux d'assainissement et d'eau. Si les requérants soutiennent que le terrain est desservi par les réseaux, ils ne produisent aucune pièce de nature à l'étayer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A et Mme D B, qui n'est étayée que par des moyens inopérants ou des moyens non assortis d'éléments de nature à en établir le bien fondé, au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme C D B et au maire de la commune de Moyaux. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201136_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel