TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201136_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ropars, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la direction des douanes en date du 17 septembre 2022 en tant qu'elle prévoit le transfert de zone d'attente vers l'hôtel SELECT à Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au directeur de la police aux frontières de lui délivrer un visa de régularisation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ". 2. M. A, par mémoire enregistré le 21 septembre 2022, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2022. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201136_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel