TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201137_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lahaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi - Rouen Beauvoisine lui a accordé une aide à la mobilité pour se rendre à son entretien d'embauche dans la commune de Wasquehal en tant qu'elle ne comporte aucune prise en charge des frais de déplacement ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi Normandie de réexaminer sa demande d'attribution d'aide à la mobilité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Normandie la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. M. A qui conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur sa requête au motif que Pôle emploi lui a versé le 23 mai 2022, la somme de 91,20 euros en vue de prendre en charge les frais de déplacement pour la tenue de son entretien d'embauche, doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation ainsi que de celles à fin d'injonction qui leur sont accessoires. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéficie de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lahaye et à Pôle emploi Normandie. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201137_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel