TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201137_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Holding Roussel, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales à hauteur des sommes de 176 876 euros au principal et 16 175 euros en intérêts de retard au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest informe le tribunal qu'il a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses, conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 7 décembre 2022, la société Holding Roussel a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 12 décembre 2022 à 11h52 dans cette application, la société Holding Roussel a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que la société Holding Roussel doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Holding Roussel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Holding Roussel et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Pau, le 9 février 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N° 2101137
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2201137_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel