TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201138_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet 2022 et 2 mai 2023, Mme B C représentée par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de Morez, commune nouvelle des Hauts-de-Bienne, a décidé d'acquérir, par voie de préemption, son bien situé 3 rue du Docteur A, cadastré AI 140 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune nouvelle des Hauts-de-Bienne, représentée par Me Suissa, informe le tribunal que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 26 août 2022 et conclut que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 26 août 2022, le maire de la commune des Hauts de Bienne a retiré son arrêté du 25 mai 2022 portant acquisition, par voie de préemption, du bien situé 3 rue du Docteur A appartenant à Mme C. L'intervention de cet arrêté du 26 août 2022, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morez, commune nouvelle des Hauts de Bienne la somme que Mme C demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Morez, commune nouvelle des Hauts-de-Bienne. Fait à Besançon le 1er juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201138
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Chronologie de l'affaire
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TA251 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2201138_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel