TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201138_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui interdit d'exercer toute activité prévue à l'article L.611-1 du code de sécurité intérieure pour une durée de sept ans, et l'a condamné à verser la somme de 5 000 (cinq mille euros) à titre de pénalité financière. Il soutient que : - il est titulaire d'un agrément dirigeant du 12 juin 2014, toujours valable ; - les reproches mentionnés dans cet avis sont entachés d'erreur de fait, démesurés et exagérés ; - le code de déontologie a toujours été remis aux salariés lors de la signature des contrats de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le CNAPS demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de recours préalable obligatoire devant le CNAPS . - les moyens soulevés ne sont pas fondés: Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par décision du 2 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Est du CNAPS a prononcé à l'encontre M. A une interdiction d'exercer, pour une durée de sept ans, toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de cinq mille euros. M. A demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé le recours préalable obligatoire mentionné par ces dispositions dans les délais du recours contentieux, alors que la décision attaquée l'informait du caractère obligatoire de ce recours. Par suite, sa requête est irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, M-E Laurent La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2201138_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel