TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201144_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B C, représentée par Maître Marialy Guyon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), datée du 05 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé contre celui-ci par les exposants ou jusqu'à l'admission par l'ADAPEI de Mme B C au sein de l'Institut médico - éducatif Centre Espoir, pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023, selon les modalités de suivi et d'accueil pratiquées entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022, conformément à la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, MDPH, datée du 25 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'ADAPEI de prendre sous un mois toutes dispositions en vue de procéder à l'accueil, à la prise en charge, et au soutien dans les apprentissages ainsi que les moyens médicaux, scolaires et de rééducation, conformément à la décision de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, datée du 25 août 2022 ; 3°) de condamner l'ADAPEI, à payer à Mme A E et à M. D C, représentants légaux de Madame B C la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du fait que ses parents ne peuvent pas s'occuper d'elle dans la mesure où ils travaillent ; - son droit à l'éducation est bafoué ; - elle ne sollicite pas une nouvelle admission mais le prolongement de son séjour précédent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la qualification de séjour exceptionnel soulevée par l'ADAPEI est une mauvaise interprétation de la norme juridique ; - l'atteinte à son droit à l'éducation et à la scolarisation est manifeste. Vu : - la requête n° 2201130 du 14 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B C, jeune adulte handicapée, née le 18 octobre 2001, a été placée, au titre de l'année scolaire 2021-2022 en IME, plus précisément en IMPro-Centre Espoir à Petit-Bourg, par le biais de ADAPEI. Puis, par une décision du 25 août 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a confirmé son orientation vers un IME, valable du 01/09/2022 au 31/08/2023. Enfin, par une décision du 5 septembre 2022, la directrice de l'ADAPEI a refusé de prendre en charge Mme B C, au motif que l'effectif maximum était atteint au sein de l'établissement Centre Espoir de Petit-Bourg. C'est la décision en litige. 3. Il résulte de l'instruction, concernant la question de la justification de l'urgence, que Mme B C fait valoir, d'une part, que ses parents sont l'impossibilité de s'occuper d'elle compte tenu des professions qu'ils exercent et, d'autre part, qu'ils ont essuyé un refus d'accueil de la part du foyer de vie le Soleil Levant aux Abymes, en date du 12 juillet 2022. Toutefois, Mme B C ne produit aucune pièce au dossier justifiant de l'impossibilité pour au moins un de ses deux parents de suspendre temporairement ses activités afin de la prendre en charge, en second lieu elle ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour contacter les structures spécialisées de la Guadeloupe, situées à une distance raisonnable de son domicile et susceptibles de l'accueillir. Dans ces conditions, Mme B C ne satisfait pas aux conditions d'urgence définies par les textes précités. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Basse-Terre, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2201144_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel