TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201144_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A forme un recours gracieux contre la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B A formule auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision du 7 février 2022 en ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant le seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2201144_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel