TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201147_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 août 2022, Mme C A D, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commune de Mansac a refusé de faire droit à sa demande tendant au raccordement de son terrain aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mansac de faire droit à sa demande de raccordement
aux réseaux d'électricité et d'eau potable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 500 euros au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 août 2022, le conseil de Mme A D a été informé que sa requête en référé N°2201145 tendant à la suspension de la décision du 25 juillet 2022 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2201145 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 31 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance du 31 août 2022 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A D tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 31 août 2022 par le biais de l'application Télérecours et dont celui-ci a accusé réception le même jour, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, Mme A D est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de Mme A D C.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et à la commune de Mansac.
Limoges, le 8 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2201147_20221108
Données disponibles
- Texte intégral