TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201148_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Catry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Mansac a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis d'aménager présentée sous le n° PA 19124 21 A0001, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mansac de lui délivrer le permis d'aménager qu'elle sollicite ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le critère d'urgence est rempli dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité dans la mesure où son installation sur le terrain dont elle est propriétaire dépend de l'autorisation d'aménager qu'elle a sollicitée, son projet comprenant une partie éco-camping ainsi qu'une partie privée destinée à son installation personnelle ; elle dispose de faibles revenus étant bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ; sa demande de logement social n'a pas abouti faute de logements disponibles sur la commune de Mansac et ses alentours ; à compter du 1er juillet, elle s'est trouvée dans l'obligation de quitter l'hébergement dans lequel elle vivait et a été contrainte de faire déplacer sa tiny house sur son terrain au lieu-dit La Canouille ; la commune de Mansac ayant refusé le raccordement du terrain à l'eau et à l'électricité, elle doit vivre sans accès à ces ressources et utiliser la salle de bain et la machine à laver de son voisin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est irrégulière dès lors qu'elle bénéficiait d'un permis d'aménager tacite en application de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme ; ' la commune ne peut pas se fonder sur les seules orientations d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) pour considérer que son projet compromet l'exécution du plan local d'urbanisme (PLU) ; ainsi, à défaut de viser précisément des futurs articles du PLU, la décision litigieuse n'a pu se fonder sur aucune règle dont la mise en œuvre serait remise en cause par son projet ; ' la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que l'état d'avancement des travaux d'élaboration de la révision du PLU ne permettait pas de déterminer si son projet d'aménagement était effectivement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation car l'examen de la teneur du PADD ne permet pas de déceler la moindre règle susceptible d'être perturbée par son projet ; l'exécution du PLU n'est ni compromise ni rendue plus onéreuse en raison de la réalisation de son projet dès lors que toutes les commodités sont à portée immédiate des terrains d'assiette et que la réalisation du projet n'impliquera aucun coût anormal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2200632 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZO n° 211 située au lieu-dit " La Canouille " sur le territoire de la commune de Mansac en Corrèze. Le 10 juin 2021, l'intéressée a déposé une demande de permis d'aménager cette parcelle à la mairie de Mansac. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont la requérante sollicite la suspension auprès du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à sa demande de permis d'aménager. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur PLU en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A C soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité au motif qu'elle a dû quitter le 1er juillet 2022 le logement qu'elle occupait à titre gracieux, que ses ressources sont constituées du seul revenu de solidarité active, que sa demande de logement social n'a pas abouti faute de logement de cette nature sur le territoire de la commune de Mansac et les alentours et que sa tiny house, qu'elle a été contrainte de déplacer sur son terrain, est dépourvue d'accès à l'eau et à l'électricité en raison du refus de raccordement opposé par la commune de Marsac. Outre que l'intéressée ne justifie pas qu'elle aurait formé d'autres demandes de logement social, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager dont elle demande la suspension portait également sur l'implantation d'un tel type d'habitat. Dans ces conditions, Mme A C n'établit pas que le sursis à statuer affecterait gravement sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Limoges, le 26 août 202Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201148 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201148_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel