TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201148_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision, non jointe à sa requête, du département du Puy-de-Dôme et/ou de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, concernant ses prestations au titre du revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 24 mai 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et lui a adressé un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. De plus cette requête ne développe, à l'encontre de la décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal par un courrier envoyé le 24 mai 2022, régulièrement présenté à l'adresse de la requérante, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 13 juin 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé, dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201148_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel