TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201149_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. A B, représenté par Me Baudelin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Lizaigne l'a mis en demeure de procéder à des travaux de renforcement des clôtures de sa propriété dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Lizaigne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 26 juillet 2022 le met en demeure de procéder à une sécurisation de son élevage par des travaux de clôtures sans définir clairement les mesures à prendre et que le placement des animaux dans un lieu de dépôt adapté, prévu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, aurait pour lui des conséquences irréparables en application des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il pourrait être contraint à payer des frais de captures, transports et gardes pour que lui soit remis ses animaux ou que ses animaux pourraient être euthanasiés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que : ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; ' elle est dénuée de tout motif légitime ; ' elle méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2022 sous le n° 2201150 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. B soutient que l'arrêté le met en demeure de procéder à une sécurisation de son élevage par des travaux de clôtures sans définir clairement les dispositions à prendre. Toutefois, et alors que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le maire a suffisamment défini les mesures à prendre en indiquant que le requérant était tenu de " réaliser des travaux de renforcement des clôtures () afin que les animaux soient contenus à l'intérieur de l'enclos, qu'ils ne divaguent plus sur les parcelles voisines ni sur le domaine public et ne créent plus ainsi un risque pour la circulation routière ni pour la sécurité des personnes ". Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que le placement des animaux dans un lieu de dépôt adapté, prévu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, aurait pour lui des conséquences irréparables en application des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il pourrait être contraint de payer des frais de capture, de transport et de garde pour que lui soit remis ses animaux ou que ceux-ci pourraient être euthanasiés, il n'établit pas la réalité et le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, les éléments exposés par le requérant et les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition liée à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est satisfaite, que les conclusions de la requête présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 26 août 202Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201149 if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8726 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201149_20220826
TA444 novembre 2025
DTA_2201150_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201149_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel