TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201150_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la SAS BETEM AQUITAINE, représentée par Me Zanier demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes prise le 12 juillet 2018, portée à sa connaissance le 21 avril 2022, relative à la participation au paiement du chauffage de la Maison de Gourette, autorisant le maire à mettre en recouvrement, par titre de recettes exécutoires, la somme de 8 647,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens s'il en est. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, la commune des Eaux-Bonnes, représentée par Me Lamouret, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SAS BETEM AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / () IV. Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III () ". 3. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la SAS BETEM AQUITAINE demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes en date du 12 juillet 2018. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la commune des Eaux-Bonnes, comptant moins de 3 500 habitants, était simplement tenue d'afficher la délibération contestée en mairie. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération du 12 juillet 2018 a été affichée en mairie du 26 juillet 2018 au 28 septembre 2018. Dès lors, la SAS BETEM AQUITAINE est réputée avoir pris connaissance de la délibération, régulièrement publiée, à la date du 26 juillet 2018, laissant à la société requérante la possibilité de former un recours jusqu'au 27 septembre 2018. Or, la requête de la SAS BETEM AQUITAINE a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2022. Par suite la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Eaux-Bonnes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SAS BETEM AQUITAINE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BETEM AQUITAINE et à la commune des Eaux-Bonnes. Copie en sera adressée à la SARL AYPHASSORHO. Fait à Pau, le 27 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201150_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel