TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201150_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la société Roussel Sports conteste la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 22 février 2023, la société Roussel Sports a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 22 février 2023, la société Roussel Sports a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont la requérante a accusé réception le 23 février 2023, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la société Roussel Sports est réputée s'être désistée. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Roussel Sports. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roussel Sports et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2201150_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel