TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201151_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021 au tribunal judicaire du Puy-en-Velay, transmise et enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales de la Drôme et de la Haute-Loire lui demandent le remboursement d'indus au titre de la prime d'activité d'un montant de 3 814,81 et 406, 74 euros et d'une pénalité pour fraude d'un montant de 640 euros. Par une lettre du 15 novembre 2023, le tribunal a adressé à Mme B via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre des décisions en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 novembre 2023, mis à sa disposition via l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. N'ayant pas consulté cette application, Mme B est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2201151_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel