TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201152_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2022 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2022 qui a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement ; elle demande en outre le transfert de son dossier au tribunal administratif de Toulouse. Elle soutient que : - Contrairement à ce qui est mentionné, elle n'a jamais procédé à des déclarations ou réponses tardives ; - Les ressources prises en compte pour refuser d'accéder à sa demande sont celles de 2019, alors que l'indu date de 2015, époque où elle était étudiante. Par une lettre du 18 mars 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3 . Par une lettre du 18 mars 2022, qui lui a été notifiée le 20 mars 2022 via l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse, la requérante s'est bornée à transmettre de nouveau sa demande initiale ainsi qu'un mail de la caisse d'allocations familiales lui confirmant le montant de sa dette. 4. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que l'indu qui lui est réclamé correspondant à l'année 2015, l'administration aurait dû prendre en compte ces ressources, au titre de cette année et non celles de l'année 2019. Toutefois, il est constant que la demande de Mme B porte sur un refus de remise de dette qui lui a été opposé le 3 janvier 2021 et non sur le bien-fondé de la dette d'origine. Par suite, l'administration était fondée à prendre en considération ses revenus à la date de sa demande et le moyen invoqué est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2201152_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel