TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201153_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Calmette a prononcé l'exclusion définitive de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable à défaut d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 511-49 du code de l'éducation dans le délai de huit jours qui lui était imparti pour ce faire. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester la décision par laquelle le conseil de discipline d'un collège a prononcé une sanction à l'encontre de l'élève dont elle est légalement responsable doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie. L'institution par ces dispositions d'un recours préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil de discipline du 17 juin 2022 contestée, notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé réception le 21 juin 2022, mentionnait les voies et délais de recours, notamment le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 511-49 cité au point 2. Dans ces conditions, le recours adressé à la rectrice de l'académie de Limoges par le requérant le 18 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées, est manifestement tardif. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Limoges. Fait à Limoges, le 8 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2201153_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel