TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201153_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, l'EURL Contrôle Tech Plus, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs a suspendu à compter du 30 mai 2022 pour une durée de six mois son agrément du centre de contrôle technique de véhicules légers au motif qu'au " sein de l'installation agréée les conditions imposées de bon fonctionnement de l'installation ne sont plus respectées avec la réalisation non-conforme de contrôles techniques " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces transmises à l'appui du mémoire en défense, lesquelles ne sont pas contestées par l'EURL requérante qui n'a pas répliqué, que la décision du 27 avril 2022 du préfet du Doubs portant suspension à compter du 30 mai 2022 pour une durée de six mois de l'agrément du centre de contrôle technique de véhicules légers de l'EURL Contrôle Tech Plus a été notifiée à cette dernière le 3 mai 2022 et comportait en son article 3 l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de l'EURL Contrôle Tech Plus dirigée contre cette décision du 27 avril 2022, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui en l'espèce a commencé à courir le 4 mai 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Contrôle Tech Plus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Contrôle Tech Plus et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 7 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2201153_20230207
Données disponibles
- Texte intégral