TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201155_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 926 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par un courrier du 12 août 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 926 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement. Il ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales de la Marne et des pièces produites que, par décision du 1er août 2022, une remise de dette d'un montant de 543,75 euros a été accordée à l'intéressée, correspondant à la totalité des sommes encore dues. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président du tribunal du 12 août 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2201155_20221013
Données disponibles
- Texte intégral