TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201157_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 27 janvier 2022, le 6 février 2023 et le 6 juin 2023, la société Citeo, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception rendus exécutoires le 27 décembre 2021 par lesquels l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice des sommes de 230 847, 40 euros et 893 229, 61 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement et de la décharger du paiement de ces sommes ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 2 mars 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Citeo le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Citeo demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de sa requête par la société Citeo est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Citeo. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citeo et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2201157_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel