TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201158_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 M. A B et Mme C D demandent au Tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le maire de Bagnols en Forêt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS Mer sur un terrain cadastré section E 1595 et 1596. Ils soutiennent que : - l'article 18 du cahier des charges du groupement d'habitation stipule que " toute subdivision de parcelle est interdite " ; - son article 9 stipule " qu'il est formellement interdit à tout propriétaire d'édifier aucune construction complémentaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers et le moyen tiré de la méconnaissance d'un cahier des charges - document à valeur uniquement contractuelle - est frappé d'inopérance devant le juge administratif, à l'inverse du juge judiciaire. Les moyens entrent donc dans le champ d'application des dispositions précitées. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D. Fait à Toulon le 29 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2201158
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201158_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel