TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201161_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 5 mai, 10 mai et le 30 juin 2022, les consorts D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal du 3 mai 2022 dont il a été accusé réception le 4 mai 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, les requérants admettent ne pas avoir accompli cette formalité en ce qui concerne leur recours contentieux et demandent de constater l'irrecevabilité de leur recours. Dans ces conditions, et en dépit du fait que les requérants ont accompli cette formalité en notifiant leur recours administratif au maire ainsi qu'au pétitionnaire, les conclusions présentées par les consorts D, dirigées contre le permis de construire qu'ils contestent sont manifestement irrecevables. La circonstance qu'il a été finalement répondu par l'administration à leur recours gracieux et qu'ils ont, à cette occasion, accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 n'est pas susceptible de purger l'irrecevabilité de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux Mme C D, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201161_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel