TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201161_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A forme opposition à une contrainte délivrée le 14 septembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 222-1 et R. 222-16 du code de justice administrative, le magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 de ce code, au titre desquels figurent les litiges en matière d'aide sociale, peut rejeter par ordonnance, c'est-à-dire sans tenir d'audience, les requêtes manifestement irrecevables.
2. Mme A, la requérante, soutient que la contrainte du 14 septembre 2021, qui lui a été signifiée le 10 mai 2022, ne la concerne pas, mais vise en réalité une homonyme. Il résulte en effet de l'instruction, ainsi que l'admet en défense la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, que la personne visée par cette contrainte, si elle a les mêmes nom et prénom que la requérante, a une adresse, une date et un lieu de naissance et un numéro d'allocataire CAF différents. La notification de cette contrainte à la requérante résulte d'une erreur de l'huissier.
3. Il est donc constant que la requérante n'est pas visée par la contrainte attaquée et que cette contrainte ne peut avoir aucun effet sur sa situation. Dans ces conditions, la requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour former opposition à cette contrainte. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2201161_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel