TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201162_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 février 2022 portant rejet de sa demande d'annulation rétroactive de sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. Il sollicite le rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B, allocataire du revenu de solidarité active, qui a signé un contrat d'orientation le 30 mars 2021, s'est vu infliger, en raison de son absence aux rendez-vous qui lui avaient été fixés, une suspension totale de l'allocation pour deux mois par une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 2021, laquelle a pris effet au mois d'août suivant. Cette sanction a entraîné la radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, ainsi qu'il en a été informé par courrier de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2021. Par courrier du 14 décembre 2021, M. B a sollicité de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sa réinscription rétroactive au dispositif du revenu de solidarité active. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par décision du 27 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 30 juin 2021 portant radiation du requérant du dispositif du revenu de solidarité active et a décidé de procéder au rétablissement des droits de l'intéressé. Le requérant, qui n'a pas répliqué, doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2201162_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA