TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201166_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité s'élevant à 475,05 euros et lui a accordé une remise partielle de 118,76 euros. 4. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Cette procédure ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. 5. Par courrier en date du 6 mai 2022 dont il a été accusé réception le 9 mai 2022, le greffe a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à préciser les motifs de sa demande. Ce courrier informait également l'intéressée de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée méconnaît ses droits. 6. En dépit de ce courrier, d'une part, l'intéressée fait valoir que l'indu en litige résulte d'une erreur de la part des services de la caisse d'allocations familiales et ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle a signalé le changement intervenu dans sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui accorde à l'intéressée une remise partielle de sa dette, et à l'encontre de laquelle elle ne peut utilement se prévaloir que d'un état de précarité financière qui ferait obstacle au règlement du solde de sa dette. 7. D'autre part, si Mme B se prévaut de sa situation financière, elle ne produit à l'appui de sa requête que la déclaration de ses revenus 2021. Dans ces conditions, elle n'assortit pas sa requête de précision et d'élément de justification suffisants tendant à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, elle était dans une situation de précarité telle qu'il lui était impossible de rembourser la somme de 356,29 euros laissée à sa charge après une réduction de 25 % de sa dette initiale de 475,05 euros. En tout état de cause, elle peut, si elle s'y croit fondée, s'adresser aux services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières, même minimes. 8. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 7 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201166_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel