TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201166_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Argentan de prendre toute mesure utile afin d'empêcher ses codétenus de le filmer et de diffuser les vidéos, et de procéder à une expertise informatique au sein du centre de détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Le requérant demande à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre de détention d'Argentan de prendre toute mesure utile aux fins d'empêcher ses codétenus de capturer son image et de la diffuser sur le réseau social " Snapchat ". Il demande en outre à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une expertise informatique des locaux du centre de détention d'Argentan afin d'établir la véracité de ses dires. Ainsi qu'il vient d'être exposé, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201166_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel