TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201166_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la SARL Groupe informatique de gestion, représentée par Me Houillon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 juin 2022 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 98 573 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022 et au sursis de paiement ;
3°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022 à hauteur des sommes litigieuses bénéficiant du sursis de paiement conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que, dès lors qu'elle avait sollicité, à deux reprises, un sursis de paiement de la somme litigieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement accordé à hauteur de 95 256 euros et il s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des frais liés à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la SARL Groupe informatique de gestion maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 12 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de la somme de 95 256 euros mise à la charge de la société requérante au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Groupe informatique de gestion et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SARL Groupe informatique et gestion tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 juin 2022.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Groupe informatique de gestion une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL groupe informatique de gestion et au directeur régional des Finances Publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2201166_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA