TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201167_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'une carte de séjour a été attribuée à M. A. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A, le 7 juillet 2022, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a donné délégation à Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour signer notamment les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En dépit de la demande du 7 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 11 juillet 2022 à 15h47, M. A n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Côte- d'Or et à Me Lukec. Fait à Dijon, le 29 août 2022. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2201167
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2201167_20220829
Données disponibles
- Texte intégral