TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201168_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la relatif à la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le président du conseil départemental du Jura informe le tribunal qu'après un nouvel examen du dossier de M. B, il lui a attribué, par une décision du 28 septembre 2022, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et conclut que la requête est devenue sans objet. Par une lettre du 11 octobre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 11 octobre 2022, distribuée le 13 octobre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Jura. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. Fait à Besançon le 21 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2201168
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201168_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2201168_20221121
Données disponibles
- Texte intégral