TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201169_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside à Tizi-Ouzou, en Algérie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 12 avril 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régulariser sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201169_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel