TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201171_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. C B forme opposition à la contrainte en date du 7 février 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 001 d'un montant de 542,00 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la dette objet du litige ayant fait l'objet d'une annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis une contrainte pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 001 d'un montant de 542,00 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020 à laquelle M. B s'oppose. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que l'indu, objet de la contrainte contestée, a fait l'objet d'une annulation, le remboursement du trop-perçu d'un montant de 542,00 étant réclamé au locataire. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2201171_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA