TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201172_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B D épouse E et M. C E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur mise en demeure de procéder à l'exécution de la décision du 7 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine concernant leur fille, A ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine d'exécuter cette décision du 7 janvier 2022 et de désigner un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fille, A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme E et de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a été procédé à compter du 25 avril 2022 à l'affectation d'un AESH auprès de la jeune A E et que cet accompagnement sera effectif pour toute la durée de l'année scolaire 2022-2023. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2022, M. et Mme E confirme que leur fille bénéficie désormais d'un accompagnement conforme aux prescriptions de la MDPH d'Ille-et-Vilaine. Vu : - l'ordonnance n°2201173 rendue le 22 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie de Rennes a implicitement procédé au retrait de la décision litigieuse et a procédé à l'affectation à compter du 25 avril 2022 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 d'une personne chargée de l'accompagnement de la jeune A E durant le temps scolaire. Le recteur de l'académie de Rennes confirme dans son mémoire enregistré le 16 novembre 2022 que cette AESH sera affectée auprès d'Alice E pour la durée de l'année scolaire 2022-2023. Par suite, les conclusions de M. et Mme E tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2022 les informant de l'absence de moyens suffisants pour affecter une AESH en cours d'année scolaire auprès de leur fille sont devenues sans objet. Il en est de même de leurs conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse E, à M. C E et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201172_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel