TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201174_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête n° 2201174 enregistrée le 10 août 2022, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'il n'avait plus de points sur son permis de conduire depuis le 11 juin 2022 et lui a ordonné de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans le délai de dix jours à compter de la réception de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce une activité d'agriculteur sur trois sites comptant au total 300 bovins limousins ainsi que 28 chevaux qui nécessitent pour survivre d'être nourris et abreuvés chaque jour ce qui rend difficile l'exécution de l'obligation de repasser le permis de conduire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte : - il n'a jamais été informé de l'amende forfaitaire prise à son encontre pour téléphone au volant ni de la majoration de cette amende car les courriers ont certes été adressés à son nom mais à une autre adresse située à un kilomètre de chez lui chez des inconnus ; il n'a reçu que le courrier 48 SI ; - il se retrouve contraint de payer une amende majorée et il n'a pas pu effectuer le stage de récupération de ses points ; il a effectué un stage de récupération de quatre points les 5 et 6 août 2022 dont il ignore s'il a été pris en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). Il résulte de ces dispositions notamment qu'une demande tendant à ce que les effets d'une décision administrative soient suspendus n'est recevable qu'à la condition que le requérant ait antérieurement ou simultanément à cette demande saisi le tribunal d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette même décision. En effet, une requête en référé suspension contre une décision administrative n'est recevable que s'il existe une requête en annulation ou en réformation de cette même décision administrative. A défaut la requête en référé suspension est irrecevable. 2. Par la présente requête M. B saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'il n'avait plus de points sur son permis de conduire depuis le 11 juin 2022 et lui a ordonné de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans le délai de dix jours à compter de la réception de cette décision. Toutefois, Il est constant qu'antérieurement ou simultanément à cette requête, M. B n'a pas saisi le tribunal d'une autre requête par laquelle il aurait demandé l'annulation de cette même décision du 11 juin 2022. Or, la condition de l'existence d'une requête au fond en annulation est une condition de recevabilité de la demande de suspension. Par suite, et à défaut pour M. B d'avoir saisi le tribunal d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette même décision du 11 juin 2022, antérieurement ou simultanément à sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2022, sa présente requête en référé suspension est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Limoges, le 12 août 202La juge des référés, K. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201174 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2201174_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel