TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201178_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 11 février 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a mis fin à son placement en autorisation spéciale d'absence à compter du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a décidé que ses arrêts de travail relevaient désormais d'un congé de maladie ordinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024. Par une lettre du 28 août 2024, Mme A a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 28 août 2024, dont elle a accusé réception le 2 septembre suivant, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2201178_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel