TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201179_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire, de revenu de solidarité active, d'allocation de soutien familial, d'aide exceptionnelle de fin d'année et de réduction de loyer de solidarité mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () " 3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à obtenir la remise gracieuse des indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, en application de la combinaison des dispositions citées au point précédent, de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. La requête de Mme B est uniquement accompagnée des décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, rejetant les recours administratifs préalables formulés contre ses indus d'aide personnalisée au logement ainsi que de prime d'activité et de celle du département de la Seine-Maritime accusant réception de son recours administratif préalable dirigé contre son indu de revenu de solidarité active. Elle ne comporte ni les décisions qui auraient été prises par la CAF ou le département de la Seine-Maritime à l'issue de demandes de remise gracieuse qu'elle aurait formulées, ni la preuve de dépôt de telles demandes. Dès lors, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, à produire les décisions du département et de la CAF rejetant les demandes de remise gracieuse de ses indus. Le pli postal contenant cette demande de régularisation, expédié par le greffe sous pli recommandé avec demande d'avis de réception le 25 mars 2022 et présenté à l'adresse indiquée par la requérante le 26 mars suivant, est revenu au tribunal revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Dès lors, faute pour Mme B d'avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse ou la preuve du dépôt de telles demandes, ou justifié de l'impossibilité de les produire, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il porte sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ses indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial est transmis au tribunal judiciaire de Rouen. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Rouen. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201179_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel