TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201180_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la direction des douanes en date du 17 septembre 2022 en tant qu'elle prévoit le transfert de zone d'attente vers l'hôtel " Select " à Saint-Denis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) de constater qu'il est, en droit comme en fait entré, sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un visa de régularisation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ali d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et de venir ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, à défaut de démontrer que son signataire bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée l'habilitant à le placer en zone d'attente ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de publication d'un arrêté portant création d'une zone d'attente temporaire à l'hôtel " Select ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2022 sous le n° 2201179 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais né le 13 mai 1980, est arrivé à La Réunion le 17 septembre 2022 par voie maritime et a été interpelé par les services de la police aux frontières au Port puis placé en zone d'attente, ainsi que les autres passagers du bateau, au sein des locaux de l'hôtel " Select ", en vue de son audition par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'intéressé ayant demandé à entrer en France au titre de l'asile. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision décidant de son transfert à l'hôtel " Select ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée porte transfert de zone d'attente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de placement du requérant en zone d'attente est entachée d'incompétence est inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ". 5. Par arrêté n° 310 en date du 15 février 2019 portant création d'une zone d'attente temporaire sur la commune de Sainte-Marie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour même, le préfet de La Réunion a désigné l'hôtel " Select ", situé sur la commune de Saint-Denis, en tant que lieu d'hébergement de la zone d'attente, " en cas d'un besoin supérieur à 20 couchages ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - qui en tout état de cause ne régissent plus les conditions du maintien en zone d'attente selon la codification désormais en vigueur - doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la présente requête étant manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 7. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Ainsi qu'il est dit ci-avant, la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle qu'il présente ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 septembre 2022. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201180_20220926
Données disponibles
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