TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201181_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission de pièce enregistrée le 23 mai 2022 par le biais de l'application télérecours citoyen, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a décidé de mettre à sa charge un trop perçu d'un montant de 403,95 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que " La juridiction est saisie par requête et que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. La requête de Mme A, transmise via l'application téléservice Télérecours citoyens, qui a consisté en un envoi du courrier du 5 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Aube ne contient l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative susvisé et par un courrier électronique mis à sa disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le 15 juin 2022, mais qu'elle n'a pas consulté, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en utilisant le formulaire dédié joint à cette lettre. En l'absence de consultation de ce courrier, la requérante est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Dès lors, Mme A n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 202Le président de la 3ème chambre, signé P. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201181_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel