TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201183_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Landes relatif à un indu d'allocation de logement social (ALS) d'un montant de 1 896 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". En vertu des dispositions précitées, les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement ne peuvent faire directement l'objet d'un recours contentieux. Si le demandeur entend contester une telle décision, il doit saisir la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. M. B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Landes, relatif à un indu d'allocation de logement social. Toutefois et d'une part, il ne justifie pas avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, d'autre part, et en tout état de cause, la lettre du 31 mars 2022 qu'il conteste par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes lui rappelle qu'il est débiteur d'un indu d'allocation de logement social pour un montant de 1 896 euros, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par un courrier recommandé daté du 9 juin 2022, le greffe du tribunal, en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative, a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier en produisant un mémoire complémentaire à l'aide notamment d'un formulaire joint. Si M. B a renvoyé ce formulaire qui a été enregistré par le greffe le 27 juin 2022, il ne justifie pas d'avantage de l'exercice d'un recours préalable, ni ne produit la décision prise sur un tel recours et seule susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, exerce un nouveau recours à l'encontre de la décision implicite ou explicite qui sera prise sur la demande de remise de dette qu'il indique avoir sollicitée en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier Signé P. UGARTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201183_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel