TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201183_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C A, représentée Maître Françoise Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la procédure ;
- de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ;
- de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et les décisions afférentes ;
- en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
- d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cent euros (1500 €), au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de sa reconduite ;
- alors qu'elle a immédiatement indiqué aux forces de police, après son interpellation, la raison de sa venue sur le territoire français, sa demande d'admission au titre de l'asile aurait dû être transmise au préfet qui ne pouvait prendre une décision d'éloignement ;
- en prenant la décision portant OQTF, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'asile ;
- il est, dès lors, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 2 et 3 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mise à l'exécution de l'OQTF se trouve suspendue dans l'attente de la décision de l'OFPRA qui a été saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Abénaqui pour Mme A. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au lundi 31 octobre 2022 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Entrée en France fin octobre 2022, Mme A, de nationalité Haïtienne, a formé une demande d'asile le 26 octobre 2022 alors qu'elle se trouvait placée en centre de rétention administrative. Sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de suspendre son éloignement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
3. En tout état de cause eu égard aux incidences de la décision en litige sur le droit constitutionnel d'asile, la condition d'urgence est remplie.
4. Ce dernier, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et s'exerce dans les conditions définies par les articles L.741-1 et suivants du CESEDA ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à l'article L.731-2, contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci, l'attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. L'article L.743-1 de ce code, prévoit, toutefois, sous réserve des dérogations prévues par l'article L.743-2, que le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.
5. Dans ces conditions, la décision portant éloignement de l'intéressée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui indique l'avoir suspendue et avoir transmis à l'OFPRA la demande d'asile de l'intéressée, de lui délivrer une attestation valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans un délai fixé à sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé : L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201183_20221031
Données disponibles
- Texte intégral