TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201183_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime suspendant le versement de son revenu de solidarité active et de le rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Par une lettre enregistrée le 26 août 2022, le directeur des affaires financières et juridiques du département de la Charente-Maritime fait savoir au tribunal que M. B est décédé le 6 août 2022.
Par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception le 1er septembre 2022, les ayants droits de M. B ont été invités à reprendre l'instance dans un délai d'un mois en produisant un mémoire de reprise d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat."
3. Malgré la demande envoyée le 1er septembre 2022 aux ayants droits de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, aucun mémoire de reprise d'instance n'a été adressé au tribunal. Par suite, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête introduite par M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. A B et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 2 février 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201183_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA