TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201183_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2022 par laquelle l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Héder a rejeté implicitement son recours indemnitaire portant sur une indemnisation de 18 532,32 euros à parfaire ; 2°) de condamner l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Héder à lui verser la somme de 18 532,32 euros à parfaire en préparation des préjudices subis, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, soit le 9 mai 2022, ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Héder la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête M. B s'est désisté de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut médico-éducatif départemental Léopold Héder. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2201183_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel