TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201184_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de contravention dressé le 22 février 2022 pour stationnement gênant d'un véhicule motorisé sur une voie publique spécialement désignée par arrêté et l'amende correspondante. 2°) que lui soient remboursés les frais de mise en fourrière de son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale d'une réclamation ou d'une requête en exonération, de statuer sur le bien-fondé d'un avis de contravention. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de l'avis de contravention dressé le 22 février 2022 pour stationnement gênant d'un véhicule motorisé sur une voie publique spécialement désignée par arrêté et à l'annulation de l'amende afférente ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En second lieu, Mme A B demande au tribunal le remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule. Toutefois, la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, l'ensemble d'un litige relatif à une décision de mise en fourrière et notamment aux frais afférents, à l'exception de la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2201184_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel