TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201187_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Djimi Marie Catherine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ et avec une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en raison de l'imminence de son exécution ; - la décision méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA dans la mesure où elle est présente sur le territoire français depuis 2014 et, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle a l'ensemble de ses proches sur le territoire. - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2201186 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 25 novembre 1983 à Carrefour (Haïti), déclare être entrée en France au mois d'août 2014. Elle a fait l'objet, par arrêté du 26 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, Mme B expose qu'elle réside depuis 2014 en Guadeloupe où elle a une sœur, chez qui elle réside, et deux neveux dont elle s'occupe. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que Mme B, qui est célibataire et sans enfant, qui a été déboutée du droit d'asile, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Mme B fait valoir qu'elle est bien intégrée en Guadeloupe et est un soutien pour la famille de sa sœur, que l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cependant, en l'état de l'instruction, eu égard à l'absence de preuve d'intégration de l'intéressée qui ne déclare aucun revenu et de la seule présence de sa sœur et de neveux sur le territoire national, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La demande est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. A La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2201187_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel