TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201188_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " A ceux de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'instruction de la demande de paiement de la subvention initialement accordée, il est apparu que les travaux avaient été réalisés avant la date de dépôt de son dossier le 26 avril 2021 dès lors que la facture était datée du 25 janvier 2021. L'agence a alors notifié le 16 août 2021, une décision de refus. M. B a formé le 19 octobre 2021 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été reçu par l'agence le 21 octobre 2021. Un accusé de réception de ce recours a été envoyé à M. B par courriel en date du 18 novembre 2021, lequel l'informait qu'une décision implicite de rejet serait acquise le 22 décembre 2021 et contenait les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative relatives aux délais de recours. L'existence, la réception et le contenu de cet accusé de réception ne sont pas contestés par M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 décembre 2021 pour s'achever le 23 février 2022. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 25 février 2022, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale de l'habitat doit être accueillie et la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023. Le président, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2201188_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel