TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201189_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 21 mars 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Perrouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Sauzière-Saint-Jean a décidé de ne pas aliéner une partie du chemin d'exploitation n° 22 ainsi que la décision de rejet implicite de leur demande d'abrogation du 25 octobre 2021 et la décision du 4 janvier 2022 rejetant expressément cette demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Sauzière-Saint-Jean la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 25 avril 2023, la commune de La Sauzière-Saint-Jean, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, Mme B et M. A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de La Sauzière-Saint-Jean indique prendre acte du désistement de Mme B et de M. A mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, Mme B et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de La Sauzière-Saint-Jean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201189 de Mme B et de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Sauzière-Saint-Jean tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et à la commune de La Sauzière-Saint-Jean. Fait à Toulouse, le 14 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2201189_20230614
Données disponibles
- Texte intégral